Juil 01, 2020 par Frédéric Dieu
Le contrat conclu entre le commanditaire et l’auteur doit en particulier prévoir le titre de l’œuvre et sa date de remise, les éventuelles contraintes d’écriture (genre, thème, durée, nombre de personnages…), le montant de la prime de commande (qui est distincte des droits d’auteur) et la clause selon laquelle le contrat de commande ne couvre pas l’exploitation de l’œuvre qui devra faire l’objet d’un contrat distinct (le contrat de représentation, cf. infra) par lequel l’auteur autorise cette exploitation et perçoit en contrepartie une rémunération au titre des droits d’auteur.
La représentation de l’œuvre
Il existe deux manières d’encadrer juridiquement l’autorisation et la rémunération de la représentation de l’œuvre. La première consiste à prévoir dans le contrat d’édition une clause de cession du droit de représentation. Cette clause du contrat d’édition, qui ne doit pas être confondue avec le contrat de représentation proprement dit (cf. infra), doit prévoir l’autorisation donnée par l’auteur à la représentation de son œuvre et la rémunération de la cession de ce droit d’exploitation. Cette rémunération peut consister à verser à l’auteur une partie des recettes procurées par l’exploitation. Il s’agit là d’un bon moyen pour l’éditeur d’œuvres dramatiques de compenser le risque lié à l’édition et de financer celle-ci par les recettes attendues de sa représentation.
La seconde manière d’encadrer l’autorisation et la rémunération de la représentation de l’œuvre est le contrat de représentation. Ce contrat, conclu entre l’auteur et le producteur ou la compagnie théâtrale, stipule que le premier autorise le second à exploiter son œuvre via sa représentation dramatique et fixe les conditions financières, temporelles et géographiques de cette exploitation. L’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI) précise qu’une cession de droits est valable si elle est limitée selon quatre points : durée, territoire, étendue d’exploitation et destination.
Le contenu du contrat de représentation est donc très encadré. Ce contrat doit être écrit et prévoir la durée de l’autorisation de représentation, son caractère exclusif ou non (l’auteur peut autoriser un autre producteur à représenter son œuvre) ainsi que la rémunération de l’auteur (en prévoyant éventuellement une avance sur droits). Cette rémunération doit être proportionnelle aux recettes d’exploitation de l’œuvre : le premier alinéa de l’article L. 131-4 CPI prévoit en effet que l’auteur doit être intéressé aux recettes provenant de l’exploitation de son œuvre.
Dans le spectacle vivant, l’assiette de la rémunération est généralement constituée par les recettes ou par le prix de vente hors taxes du spectacle. En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 131-4 CPI, la rémunération peut cependant être forfaitaire lorsque la base de calcul de la rémunération proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée (par exemple parce qu’il n’y a pas de billetterie), lorsqu’il est difficile ou coûteux de la contrôler ou de la calculer, ou encore lorsque la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création. Précisons que la cession à titre gratuit est possible (cf. article L. 122-7 CPI) sous réserve qu’elle soit expressément consentie.
Le contrat de représentation doit en outre énoncer le mode d’exploitation (représentation sous forme de spectacle vivant), les lieux concernés et l’étendue de l’autorisation qui le plus souvent ne concerne que l’œuvre dramatique en elle-même : en effet, la mise en scène, la musique de scène et la chorégraphie additionnelle font généralement l’objet de demandes d’autorisation, de contrats et de rémunérations distincts.
Le cas des auteurs adhérents de la SACD
L’auteur dramatique qui est adhérent de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (www.sacd.fr) est obligé de déclarer toutes ses œuvres à celle-ci et doit obligatoirement conclure par son intermédiaire le contrat de représentation autorisant l’exploitation de son œuvre. Il ne peut ainsi contracter directement avec un producteur ou un entrepreneur de spectacles.
Par ailleurs, la SACD a pour pratique de conclure avec les théâtres et les producteurs un traité général de représentation qui constitue le socle juridique de l’accord passé par la SACD avec le producteur concerné. Figurent dans ce traité toutes les conditions générales encadrant les contrats SACD, en particulier les clauses relatives à l’assiette et au taux de perception pour l’œuvre principale et les œuvres adjointes.
Le contrat que conclut ensuite la SACD avec l’auteur et le producteur pour l’autorisation de représentation d’une œuvre particulière reprend souvent ces conditions générales, éventuellement amendées dans le cadre du contrat conclu avec le théâtre et le producteur.
L’exploitation audiovisuelle de l’œuvre
Le contrat de représentation de l’œuvre n’a pas vocation à encadrer son exploitation audiovisuelle. Celle-ci doit faire l’objet de contrats distincts dont l’objet est l’exploitation audiovisuelle. Parmi ces contrats figurent le contrat d’adaptation audiovisuelle et le contrat de captation audiovisuelle. Celui-ci consiste en l’enregistrement en public de la représentation sur scène d’une œuvre de spectacle vivant à des fins d’exploitation audiovisuelle. Il est conclu entre le producteur et les coauteurs de la captation (c’est-à-dire de l’œuvre audiovisuelle) que sont l’auteur, le metteur en scène, le réalisateur et éventuellement le compositeur de la musique de scène.
Ce contrat doit définir l’étendue matérielle de la cession : en particulier, étendue des droits de télédiffusion linéaire et délinéarisée (télévision de rattrapage, vidéo à la demande par abonnement, vidéo à la demande à l’acte), commercialisation sous forme de vidéogrammes (DVD/Blu-ray) ou sous forme de phonogrammes (CD). Il doit aussi définir son étendue géographique (territoires d’exploitation) et temporelle (durée de la cession). De façon classique, le contrat prévoit généralement une rémunération des auteurs proportionnelle aux résultats de l’exploitation.