Mars 01, 2020 par Frédéric Dieu
Les associations loi 1901
Une association peut néanmoins exercer des activités économiques occasionnelles afin de promouvoir son objet social « désintéressé », notamment en organisant des événements associatifs payants. Elle peut aussi embaucher des salariés si elle dispose de fonds pour les rémunérer. Toutefois, à la différence d’une société commerciale qui peut verser des dividendes à ses actionnaires, l’association qui réalise éventuellement et occasionnellement des bénéfices ne peut les distribuer à ses membres : les éventuels bénéfices doivent être mis de côté pour financer les activités futures. En cas de liquidation, les sommes restantes (le « boni ») devront être transférées gratuitement à une association poursuivant un but similaire.
Le financement de l’association diffère aussi du financement de la société commerciale. L’association se finance par les cotisations de ses membres, les subventions des collectivités publiques, le mécénat des entreprises, les dons associatifs ou encore les activités commerciales occasionnelles. L’association ne peut en revanche percevoir des apports d’investisseurs et, si elle est de petite taille, peut rencontrer des difficultés pour obtenir un prêt bancaire.
Sur le plan fiscal, l’association ne paie pas d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, contribution économique territoriale). Toutefois, elle y est assujettie lorsque son activité lucrative est prépondérante (le seuil est en 2020 de 72 000 euros de recettes par an) ou encore si la rémunération de ses dirigeants dépasse un certain plafond (3/4 du SMIC).[1]
Les sociétés coopératives
La société coopérative est une société civile ou commerciale dans laquelle tous les membres ont les mêmes droits et promeuvent l’intérêt général de l’entreprise. L’objectif est de renforcer l’économie sociale et solidaire en permettant aux salariés de posséder une partie du capital social.
On distingue la SCOP (société coopérative de production) de la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif).
La SCOP est constituée de travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Les mandataires sociaux de la SCOP (gérant, président du conseil d’administration) ont la qualité de salarié, notamment au regard de l’assurance-chômage, ce à la différence des dirigeants des sociétés commerciales. L’article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP limite à un tiers la part des mandats sociaux susceptibles d’être dévolus à des associés qui ne sont pas employés dans l’entreprise. La SCIC doit avoir pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. La SCIC est une structure pertinente pour le spectacle : en 2018, on comptait une soixantaine de SCIC dans le secteur culturel [2].
Dans une SCOP, le capital appartient principalement aux salariés-associés (51 % au minimum). Dans une SCIC, le capital est ouvert aux salariés, aux bénévoles, aux usagers, aux collectivités publiques, aux entreprises, aux associations, aux particuliers. La finalité est davantage sociale. Les SCOP comme les SCIC doivent prendre le statut de SA ou de SARL. Chacun des associés dispose d’une voix tandis que le ou les dirigeants peuvent garder le statut de salarié. À la différence de l’association 1901, la société coopérative dispose d’un capital social et procède à une répartition de ses bénéfices.
La répartition du bénéfice réalisé par une SCOP est encadrée par la loi : 15 % au moins en réserve légale, 1 % au moins dans le fonds de développement, 25 % au moins aux salariés. Une partie des bénéfices peut être versée en dividendes, sans que le montant ne puisse excéder la part attribuée aux salariés ou la part affectée en réserve légale. La SCIC doit quant à elle placer 57,5 % au minimum de ses bénéfices dans des réserves dites « impartageables ». Le solde peut être distribué.
Sur le plan fiscal, le droit commun des sociétés commerciales s’applique mais ménage des avantages particuliers.
Ainsi, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), la SCOP bénéficie d’une exonération partielle pour la part des bénéfices distribués aux salariés au titre de leurs participations salariales. Elle peut également déduire de la base imposable pour déterminer l’IS, les sommes affectées au titre de la réserve légale et du fonds de développement en contrepartie de l’engagement de réinvestir ces sommes dans un délai de quatre ans. La SCOP est en outre totalement exonérée du paiement de la contribution économique territoriale. Elle est en revanche soumise de plein droit à la TVA. La SCIC peut quant à elle déduire de l’assiette de calcul de l’IS les montants affectés aux réserves impartageables. Cette affectation peut aller jusqu’à 100 % : dans ce cas, la SCIC ne paie pas du tout d’IS.
Les sociétés commerciales
Le créateur d’entreprise qui s’oriente vers une société est confronté au choix de la structure à créer. Il existe plusieurs formes de sociétés, dont les règles de fonctionnement diffèrent et qui n’entraînent pas toutes les mêmes conséquences quant à la responsabilité juridique des associés. Du choix du type de société dépend en outre le régime fiscal et social des revenus tirés de l’activité.
Les trois formes les plus adaptées à la création d’une structure ayant pour activité le spectacle vivant nous semblent être les suivantes.
La société à responsabilité limitée (SARL), type de société le plus couramment utilisé dans le cadre de la création d’entreprise, offre l’avantage d’une structure simple au sein de laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Son capital, dont la loi ne fixe aucun montant minimal, est réparti entre au moins deux associés. Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est une SARL ne comptant qu’un seul associé. Son régime fiscal diffère de celui de la SARL en ce que les bénéfices sont imposés de plein droit à l’impôt sur le revenu au nom de l’associé, une option à l’impôt sur les sociétés étant toutefois possible.
La société anonyme (SA) est constituée par au moins deux actionnaires réunissant au minimum un capital de 37 000 €. Le nombre d’actionnaires est au minimum de sept si la société est cotée. Elle est dirigée par un président et un directeur général (qui peuvent n’être qu’une seule et même personne) et par un conseil d’administration composé d’au moins trois personnes. Elle est soumise à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. La société anonyme, du fait de la lourdeur de ses règles de fonctionnement, est à réserver à des projets d’une certaine ampleur. Elle est également utilisée lorsque des actionnaires qui ne participent pas à l’activité veulent exercer un pouvoir de contrôle au sein du conseil d’administration. Les actionnaires y voient leur responsabilité limitée au montant de leurs apports.
La société par actions simplifiée (SAS) présente plusieurs avantages : aucun montant minimal pour le capital social n’est exigé ; la nomination d’un commissaire aux comptes n’est exigée que pour les SAS d’une certaine taille ou ayant des liens capitalistiques avec d’autres sociétés ; enfin, les associés peuvent organiser librement son fonctionnement dans les statuts. La SAS doit disposer d’au moins deux associés, responsables dans la limite de leurs apports.
[1] l’activé lucrative de l’association s’apprécie selon la régie des 4P.
[2] En savoir plus : https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INNO_030_0071#